LES ASL

Ce texte est extrait de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 11 juillet 2007 (NOR : INTB 070081 C).

Définition

Bien qu’elles répondent aux mêmes objets que les autres associations syndicales de propriétaires, les associations syndicales libres (ASL) ont un régime de déclaration très proche de celui des associations dites « loi 1901 ».
Une ASL est un groupement de biens et non de personnes.
L’appartenance à l’ASL crée un droit réel, attaché à la propriété (…).
Les propriétaires associés ne peuvent s’affranchir de leur appartenance à l’association qu’en cédant leur propriété.
À cet égard, l’ASL diffère fondamentalement d’une association dite «loi 1901 ».
Son régime ne doit pas pour autant être confondu avec celui de la copropriété.
Les ASL sont des personnes morales de droit privé. Elles relèvent donc du juge judiciaire.
Elles s’organisent principalement par leurs statuts.

Cas particulier des ASL de lotissement

Bien que les ASL de lotissement constituées en application de l’article R315-6 [devenu R442-7] du code de l’urbanisme relèvent de la catégorie « association syndicale libre », leur constitution est obligatoire lorsque des équipements communs sont prévus dans le lotissement.
Elles regroupent les acquéreurs de lots qui lui confient la propriété, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs jusqu’à leur transfert éventuel dans le domaine d’une personne morale de droit public.
Le fait qu’une association syndicale doive être obligatoirement constituée emporte comme conséquence qu’il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord unanime des propriétaires des lots concernés pour adopter les statuts. Cela a été affirmé à plusieurs reprises par les juridictions judiciaires compétentes en matière d’association syndicale libre (Cass, civ 3ème- 28 novembre 1972 ; confirmé par Cass, civ 3ème – 1er juillet 1980 – 18 décembre 1991 – 28 avril 1993).
L’appartenance à l’association syndicale résulte simplement de l’inclusion du terrain dans le périmètre syndical, quels que soient les travaux exécutés ou les prestations servies.
L’acquisition d’une parcelle dans un lotissement vaut par elle-même acceptation des statuts de l’association syndicale (Cass, civ 3ème – 28 novembre 1972).

Références réglementaires :