Les voies privées ouvertes à la circulation publique entrent dans le champ de compétence du maire en matière de circulation, de stationnement et de collecte des déchets, le code de la route s’y applique.
Définition
Pour qu’une voie privée soit considérée « ouverte à la circulation publique », il est nécessaire, et suffisant, qu’elle soit reliée à la voie publique et qu’en fait, des tiers puissent l’emprunter.
Les propriétaires (il s’agit ici de l’ASL) peuvent à tout moment décider d’interdire l’ouverture ou son maintien à l’usage du public.
Au sein de notre ASL
Dans l’espace de compétence de l’ASL 35 VILLAS DE LA BELLE AIGUELONGUE, constituent des voies privées ouvertes à la circulation :
- La rue Camille Claudel ;
- La place Auguste Rodin ;
- La place Jean-Antoine Houdon.
Conséquences : compétence du maire, le code de la route s’y applique
- Le code de la route s’y applique (et non le règlement intérieur de l’ASL, qui reste applicable aux autres zones).
- Une « voie privée ouverte à la circulation publique » entre dans le champ de compétence du maire en matière de police de la circulation et du stationnement (Art. L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
- Le maire peut ordonner au propriétaire (ASL) d’effectuer les travaux de nature à assurer la sûreté et la commodité du passage.
Références réglementaires :
- Conseil d’État, 15 février 1989, n°71992
- Conseil d’État, 5 nov. 1975, n° 93815
- Conseil d’État, 15 juin 1998, n° 171786
- Conseil d’État, 9 mars 1990, n° 100734
- Conseil d’État, 29 mars 1989, n° 80063
- Cass. crim., 7 mai 1963, D. 1963, 474
- CAA Marseille, 22 octobre 2007, n° 05MA02078
- Article L2213-1 du code général des Collectivités Territoriales
- Article L141-11 du code de la voirie routière
- RM n° 12398 publiée dans le JO Sénat du 30/10/2014
- RM n° 13914 publiée dans le JO Sénat du 13/01/2011
Pour les questions de stationnement : cliquez ici.